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2318131 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance (AAH) Attribution: Judicial vs. Administrative Courts

Numéro de cause 2318131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision from the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation for disabled adults (AAH). The court determined that under the relevant provisions of the social action and family code and the social security code, disputes concerning the attribution of AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as this contentieux is explicitly defined as part of social security litigation handled by designated judicial tribunals. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and, pursuant to decree provisions regarding jurisdiction transfers in matters of social aid, ordered the referral of the claimant's application to the competent judicial tribunal of the claimant's domicile.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015 précité; Jurisdiction Over Disabled Adult Allowance (AAH) Attribution: Judicial vs. Administrative Courts: The court determined that under the relevant provisions of the social action and family code and the social security code, disputes concerning the attribution of AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as this contentieux is explicitly defined as part of social security litigation handled by designated judicial tribunals. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and, pursuant to decree provisions regarding jurisdiction transfers in matters of social aid, ordered the referral of the claimant's application to the competent judicial tribunal of the claimant's domicile.

Mots-clés

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décision de renvoi arrêté du Conseil d'État contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité domicile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.

This order dictates the transmission of the case to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015 précité

Cited as the legal basis for ordering the transmission of the case to the other judicial order (the judiciary) due to administrative court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general procedural basis allowing the President to reject or rule on requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Anjou lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles

L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ".

3. Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort des tribunaux judiciaires d'Angers et Saumur (). " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. La requête présentée par M. A, domicilié à Angers, dans le département du Maine-et-Loire, tend à contester la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Anjou lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire d'Angers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 18 janvier 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,