Legislator Jurisprudence & Législation
2318121 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Via Appeal for Unduly Lengthy Decision-Making Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2318121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the implicit refusal by the prefect of police to grant a residence permit via a petition titled as an appeal for unduly lengthy administrative decision-making, yet the filing failed to present explicit requests for annulment under the jurisdiction's excess of power review or specific grounds. Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected it through an order, as it lacked the required statement of facts, means, and specific conclusions necessary to properly seize the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Via Appeal for Unduly Lengthy Decision-Making Deemed Inadmissible: Consequently, the court deemed the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and rejected it through an order, as it lacked the required statement of facts, means, and specific conclusions necessary to properly seize the judge.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police chefs de compétence pouvoir de décision qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the applicant's claim as the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B conteste la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête introduite devant le tribunal par M. B porte en intitulé d'objet " recours pour décision anormalement longue ". M. B ne présente pas de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir et de moyen précis. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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