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2318120 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Prison Visiting Permit Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2318120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal with the Paris Administrative Tribunal against a decision from May 31, 2023, by the Director of Prison Services of Fresnes, which had refused the issuance of a visiting permit. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the submitted document was addressed to the prison director as a request for administrative reconsideration, not as a contentious petition containing the required statement of facts, grounds, and conclusions submitted to the judge as mandated by the Code of Administrative Justice, allowing the President to reject it summarily under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Prison Visiting Permit Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the submitted document was addressed to the prison director as a request for administrative reconsideration, not as a contentious petition containing the required statement of facts, grounds, and conclusions submitted to the judge as mandated by the Code of Administrative Justice, allowing the President to reject it summarily under Article R. 222-1.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif vice de procédure état de fait internement administratif recours contre décision de renvoi droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A saisit le tribunal d'un recours administratif dirigé contre la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice des services pénitentiaires de Fresnes lui a refusé la délivrance d'un permis de visite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

2. La demande de M. A, adressée, non au tribunal administratif de Paris, mais à la directrice des services pénitentiaires de Fresnes, doit être regardée comme un recours administratif tendant au réexamen de sa demande de délivrance d'un permis de visite. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la demande de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le Président,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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