Order Granting Presumed Withdrawal of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of their request for a residence permit and requested the administrative authority be ordered to issue the permit or re-examine the application. The court issued an order granting the petitioner's presumed withdrawal of the case because, despite a formal request sent to the petitioner's counsel pursuant to procedural rules requiring explicit confirmation of continued pursuit of the action after a period of inactivity, the required confirmation was not received within the stipulated one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Granting Presumed Withdrawal of Residence Permit Annulment Case: The court issued an order granting the petitioner's presumed withdrawal of the case because, despite a formal request sent to the petitioner's counsel pursuant to procedural rules requiring explicit confirmation of continued pursuit of the action after a period of inactivity, the required confirmation was not received within the stipulated one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, giving effect to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision grants the president of the judgment panel the authority to issue an order to formally acknowledge a withdrawal of the case.
This provision provided the legal basis for the court to request the appellant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Son articles R. 611-8-6 dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En dépit de la demande faite sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été adressée le 11 décembre 2023 à son conseil, réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours, conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-6 de ce même code, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318109/6-1