Judicial Police Officer Qualification Exam Review Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the results of a technical examination for judicial police officer qualification after failing to be declared admissible by the competent commission. The Administrative Court dismissed the request, reasoning that the administrative judge does not have jurisdiction to review the assessment made by such a commission regarding a candidate's performance on the examination, rendering the applicant's ground of appeal based on an error of assessment inoperative pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests lacking legally sound or sufficiently precise grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Police Officer Qualification Exam Review Jurisdiction Dispute: The Administrative Court dismissed the request, reasoning that the administrative judge does not have jurisdiction to review the assessment made by such a commission regarding a candidate's performance on the examination, rendering the applicant's ground of appeal based on an error of assessment inoperative pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests lacking legally sound or sufficiently precise grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, which is the main order of the decision.
The court relies on this article to justify the rejection of the claim because the arguments were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B conteste les résultats qu'il a obtenu dans le cadre de l'examen technique à la qualification d'officier de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. B conteste les résultats qu'il a obtenu dans le cadre de l'examen technique à la qualification d'officier de police judiciaire, à l'issue duquel la commission compétente ne l'a pas déclaré admis. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une telle commission sur les prestations d'un candidat à cet examen. Il suit de là que le moyen identifiable dans les écritures du requérant et tiré de l'erreur d'appréciation est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,