Legislator Jurisprudence & Législation
2318101 Généré par l'IA

Driver Fails to Contest Traffic Offense; Administrative Court Dismisses License Point Annulment Claim

Numéro de cause 2318101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing all points from his driving license following a traffic infraction, arguing that he was not the driver responsible for the offense committed on February 10, 2023, even though the associated fine had been paid without him contesting the violation through the proper criminal procedure. The court dismissed the application, reasoning that under established jurisprudence, the administrative judge cannot review the attribution of a traffic offense to a specific driver, as this falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge in the context of criminal proceedings; since the petitioner failed to contest the infraction itself through the legally prescribed administrative route, the reality of the violation is established, rendering his claim that he was not the author of the offense inoperative before the administrative court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver Fails to Contest Traffic Offense; Administrative Court Dismisses License Point Annulment Claim: The court dismissed the application, reasoning that under established jurisprudence, the administrative judge cannot review the attribution of a traffic offense to a specific driver, as this falls within the exclusive jurisdiction of the judicial judge in the context of criminal proceedings; since the petitioner failed to contest the infraction itself through the legally prescribed administrative route, the reality of the violation is established, rendering his claim that he was not the author of the offense inoperative before the administrative court.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation procédure en annulation retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel course de contrôle conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cites this provision to justify the rejection of the applicant's request because it only raises inoperative arguments.

Art. L. 223-1 du code de la route

This article is cited in the reasoning to establish that the reality of the offense is established due to the payment of the fixed fine, making the applicant's argument that he was not the perpetrator inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 24 juillet 2023, enregistrée le 1er août 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. C, enregistrée le 6 juin 2023 dans ce tribunal.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2023, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI du 1er mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de points ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 10 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points retirés.

Il soutient que l'infraction du 10 février 2023 ne lui est pas imputable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.

4. Pour demander l'annulation de la décision contestée, M. C se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 10 février 2023 mais que celle-ci a été commise par Mme B C, laquelle a par ailleurs payé l'amende forfaitaire le 6 mars 2023 sans se désigner comme conductrice au moment de l'infraction. Cependant, à supposer établi le fait que l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 10 février 2023 ait été payée par un tiers, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité de l'infraction, faute pour M. C d'avoir élevé une contestation au titre de celle-ci dans le délai qui lui était imparti. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et M. C ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut, dès lors, être rejetée en toutes ces conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.