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2318088 Généré par l'IA

Housing Mediation Rejection Annulment Dismissed for Lack of Signature

Numéro de cause 2318088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental housing mediation commission's implicit rejection of their request for housing assistance under specific construction and housing code provisions. The court dismissed the petition outright because the initial filing lacked the required original signature, despite the petitioner having been formally notified by registered mail to regularize the deficiency within a fifteen-day period, a notice that was deemed properly delivered when returned as unclaimed. Consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Mediation Rejection Annulment Dismissed for Lack of Signature: The court dismissed the petition outright because the initial filing lacked the required original signature, despite the petitioner having been formally notified by registered mail to regularize the deficiency within a fifteen-day period, a notice that was deemed properly delivered when returned as unclaimed. Consequently, the petition was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the administrative justice code, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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absence de signature annulation du contrat retrait de la demande délai de résiliation expulsion d'un logement assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 13 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours en vue d'une offre de logement au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. La requête de Mme A ne comporte pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 2 août 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en y apposant sa signature originale dans un délai de quinze jours et a été avisé qu'à défaut de réponse dans de délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. Cette lettre, envoyée à l'adresse mentionnée dans le recours, a été retournée et l'avis de réception postal était revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", dès lors, elle est réputée avoir été régulièrement notifiée à l'intéressée le 4 août 2023, date de la première présentation de ce pli. En dépit de ce courrier, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 9 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J-F SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318088/4-3