Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order requiring him to leave French territory, along with an injunction for the prefect to re-examine his situation. The court determined that based on the litigant's residence in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was made, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction over individual police decisions, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court determined that based on the litigant's residence in the Seine-Saint-Denis department at the time the challenged decision was made, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the rules governing administrative jurisdiction over individual police decisions, and consequently ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Although cited in the reasoning (point 1), it is the underlying principle that justifies the transmission order (Article 1er).
Although cited in the reasoning (point 2 and 3), it establishes the territorial competence that leads to the transmission order (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2318073/12-3