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2318069 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Inadmissibility

Numéro de cause 2318069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the discharge of their 2022 income tax assessments, but the administrative court rejected their claim as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the evidence, specifically the tax notice provided by the claimants, demonstrated that they were not subject to income tax for the year 2022, rendering their request entirely devoid of object.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Discharge Inadmissibility: 222-1 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the evidence, specifically the tax notice provided by the claimants, demonstrated that they were not subject to income tax for the year 2022, rendering their request entirely devoid of object.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu déclaration fiscale tardive assistance administrative fiscale remise d'impôt inventaire fiscal exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The court used this order to formally reject the applicants' request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 23NT03542 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C B et de Mme A B.

Par cette requête, enregistrée à la cour le 17 novembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'impôt relatif à l'impôt et aux prélèvements sociaux sur les revenus de 2022 produit par les requérants que ces derniers n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022. Par suite, la requête de M. et Mme B, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,