Dismissal for Failure to Annex Contested Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an official tax assessment but filed the request without attaching the contested decision, a procedural requirement unless impossibility is demonstrated. The court noted that after the petitioner received notice requiring this regularization within a fifteen-day period, they failed to provide the decision or justify their inability to do so. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the administrative justice code governing procedural defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Bazar Mondial est rejetée; Dismissal for Failure to Annex Contested Assessment: The court noted that after the petitioner received notice requiring this regularization within a fifteen-day period, they failed to provide the decision or justify their inability to do so. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the administrative justice code governing procedural defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application.
This provision is cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, la SARL Bazar Mondial demande au tribunal de la décharger des sommes mises à sa charge dans le cadre d'une taxation d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de la SARL Bazar Mondial n'était pas accompagnée de la décision de redressement attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 août 2023, la société requérante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Bazar Mondial est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bazar Mondial.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318031/1-3