Jurisdictional Transfer for Administrative Police Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of the country of removal, and a 36-month re-entry ban. The court ruled that jurisdiction belonged to another tribunal because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding administrative police decisions fall under the territorial competence of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, and the petitioner's residence at the time of the challenged order was in the Seine-Saint-Denis department, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Administrative Police Decision Challenge: The court ruled that jurisdiction belonged to another tribunal because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes regarding administrative police decisions fall under the territorial competence of the administrative tribunal where the subject of the decision resided at the time of the decision, and the petitioner's residence at the time of the challenged order was in the Seine-Saint-Denis department, necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order transmits the case file to the competent administrative tribunal (Montreuil).
This article provides the general basis for the administrative judge to transmit the file to another competent jurisdiction.
This article defines the territorial competence for disputes related to individual decisions taken by administrative authorities in the exercise of police powers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2318030/12-3