Legislator Jurisprudence & Législation
2318019 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws University Admission Challenge

Numéro de cause 2318019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a university president's decision refusing admission to a Master's program for the 2023-2024 year and to compel enrollment, but subsequently filed a memorandum on October 23, 2023, declaring an unequivocal withdrawal of the entire claim. Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to accept acts of withdrawal, the court determined that since the petitioner's request to withdraw was unconditional, there were no grounds to object, leading to an order officially accepting the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws University Admission Challenge: Citing the provision allowing presidents of administrative tribunals to accept acts of withdrawal, the court determined that since the petitioner's request to withdraw was unconditional, there were no grounds to object, leading to an order officially accepting the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel admission provisoire moyens invocables admission au barreau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to formally record the withdrawal (désistement) of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas a refusé son admission en première année de master droit pénal et sciences criminelles - criminologie pour l'année 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre à l'Université Paris-Panthéon-Assas de l'admettre en première année de master droit pénal et sciences criminelles - criminologie, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'Université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. B déclare de désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () le vice-président du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en date du

23 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-Panthéon-Assas.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

La président de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318019/1-1