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2318016 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of University Admission Appeal

Numéro de cause 2318016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the university president's decision of June 23, 2023, denying admission to the first year of a Master's program in criminal law and procedure for the 2023-2024 academic year, and further requested the university be ordered to admit them and pay legal costs. The court, referencing the relevant administrative justice code provision authorizing the recording of applications for withdrawal, ruled to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the request, as evidenced by a filing dated October 23, 2023.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of University Admission Appeal: The court, referencing the relevant administrative justice code provision authorizing the recording of applications for withdrawal, ruled to formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of the request, as evidenced by a filing dated October 23, 2023.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel admission provisoire point de départ annulation de la décision administrative code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant in their original claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 23 juin 2023, par laquelle le président de l'Université Paris-Panthéon-Assas a refusé son admission en première année de master droit pénal et sciences criminelles - droit pénal et procédure pénale pour l'année 2023-2024 ;

2°) d'enjoindre à l'Université Paris-Panthéon-Assas de l'admettre en première année de master droit pénal et sciences criminelles - droit pénal et procédure pénale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'Université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, M. B déclare de désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () le vice-président du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner des actes de désistement ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en date du

23 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-Panthéon-Assas.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318016/1-1