Legislator Jurisprudence & Législation
2318015 Généré par l'IA

Candidate v. University President Regarding Master's Program Admission Refusal

Numéro de cause 2318015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A candidate sought the suspension of the university president's decision refusing admission to a Master's program, arguing the refusal was illegal due to the lack of a sufficiently clear prior administrative deliberation defining selection criteria, and that the assessment was arbitrary. The court denied the request for suspension, finding that the administrative board's deliberation from December 2022, which established capacity limits, defined clear "prerequisites" and "general criteria for examining applications" including minimum grade averages and prohibitions on repeating years, was sufficiently specific and therefore rendered the subsequent reference to "fundamental disciplines" non-arbitrary, meaning the challenge was manifestly unfounded without needing to assess the alleged urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Candidate v. University President Regarding Master's Program Admission Refusal: The court denied the request for suspension, finding that the administrative board's deliberation from December 2022, which established capacity limits, defined clear "prerequisites" and "general criteria for examining applications" including minimum grade averages and prohibitions on repeating years, was sufficiently specific and therefore rendered the subsequent reference to "fundamental disciplines" non-arbitrary, meaning the challenge was manifestly unfounded without needing to assess the alleged urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives critères de sélection diplôme de master proposition de candidat demande de révision élection présidentielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is applied to reject the request for suspension because it was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Panthéon-Assas a refusé son admission en première année du master " Droit pénal et sciences criminelles ", parcours " Droit pénal et procédure pénale " ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Panthéon-Assas de l'admettre dans ce master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée car son admission dans ce master est indispensable à la concrétisation de son projet professionnel ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité dès lors qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'établissement régulièrement publiée n'avait préalablement défini les disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'éducation et L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- à supposer même qu'une telle délibération ait été publiée, elle ne lui était pas opposable car il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement transmise au recteur de région académique conformément aux dispositions de l'article L. 719-7 du code de l'éducation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dès lors que les critères d'admission dans le master concerné n'avaient pas été préalablement précisés, si bien que l'université a illégalement dérogé au principe de libre accès aux études universitaires ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des critères d'appréciation arbitraires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2318016 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. "

3. En premier lieu, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle.

4. En l'espèce, il est constant que par une délibération du 14 décembre 2022, régulièrement publiée, le conseil d'administration de l'université Paris-Panthéon-Assas, après avoir notamment fixé les capacités d'accueil dans le master " Droit pénal et sciences criminelles ", parcours " Droit pénal et procédure pénale ", a énoncé, en vue de l'examen des dossiers de candidatures, des " Attendus " - " Avoir suivi un cours de droit pénal général et de procédure pénale, si possible avec travaux dirigés, en cursus de licence " - et des " Critères généraux d'examen des candidatures " - " Moyenne de 13/20 minimum en L2 et au 1er semestre de L3. / Notes supérieures à la moyenne en droit pénal général et en procédure pénale. / Note supérieure à la moyenne en droit des obligations en 2ème année. / Aucun redoublement. Aucune 2nde session. ".

5. Contrairement à ce que soutient M. C, cette délibération définit de manière suffisamment claire et précise les critères de sélection dans le master concerné, si bien qu'une délibération supplémentaire n'était pas nécessaire afin de spécifier les " disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation " auxquelles la décision attaquée fait référence.

6. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique ou par le président de l'université sur la candidature d'un étudiant. En revanche, il lui appartient de vérifier que cette appréciation ne s'est pas fondée sur des considérations étrangères à ses mérites.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en faisant référence aux " disciplines jugées fondamentales par la commission pédagogique de la formation ", la décision attaquée serait fondée sur des considérations arbitraires, étrangères à ses mérites.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée est manifestement mal fondée, et doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 3 août 2023.

Le juge des référés,

G. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1