Legislator Jurisprudence & Législation
2318006 Généré par l'IA

Petitioner Denied Combatant Status for Insufficient Appeal Argument

Numéro de cause 2318006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision refusing to grant him combatant status, claiming service in the army between March 1961 and July 1962, but the court rejected the request by order, finding that the sole argument presented—his general service dates—was inoperative because it failed to contest the specific, detailed reasons for the denial, which included failing to justify the required presence in a combat unit, combat actions, or other qualifying criteria under relevant military legislation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Denied Combatant Status for Insufficient Appeal Argument: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant qu'un seul moyen, inopérant.

Mots-clés

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service militaire franc-tireur action d'état exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the application of point 7 of this article, which allows for the rejection of requests based on manifestly unfounded or irrelevant arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle la directrice de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de reconnaître sa qualité de combattant.

Il soutient qu'il a fait partie de l'armée depuis le 1er mars 1961 jusqu'au 31 juillet 1962.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision du 21 juin 2023, la directrice de l'office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de reconnaître à M. B sa qualité de combattant. Cette décision a été prise aux motifs que celui-ci ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante sur les 90 exigés, n'a accompli aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d'appartenance ou à titre personnel, ne réunit que 4 points, ne justifie pas de quatre mois de service en Algérie, Tunisie ou Maroc avant le 2 juillet 1962 ou de quatre mois en Algérie, Tunisie ou Maroc commencés à compter du 2 juillet 1962. Cette décision a également été prise au motif qu'il ne justifiait pas d'une blessure ou d'une maladie contractée en unité combattante, ou d'une blessure de guerre, ou d'une citation individuelle avec croix dans le sens de l'article R. 311-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou d'une détention par l'adversaire et de sa privation de la protection des conventions de Genève.

3. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir, sans plus de précision, qu'il a fait partie de l'armée depuis le 1er mars 1961 jusqu'au 31 juillet 1962 et ne conteste aucun des motifs de la décision attaquée. Cet argument est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant qu'un seul moyen, inopérant.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à l'office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Paris, le 30 mai 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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