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2317993 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Missed Statutory Deadline in Foreigner Deportation Case

Numéro de cause 2317993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a prefectural order compelling departure from French territory within thirty days, requested provisional legal aid, and asked for an order compelling the prefect to reexamine the situation for a temporary residence permit. The Tribunal Administratif de Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on June 22, 2023, was submitted after the expiration of the fifteen-day statutory appeal period, as the departure order, based on a specific provision of the code governing entry and stay of foreigners, was validly notified by registered mail and received by the appellant on July 6, 2023, and the deadline for appeal under administrative justice code provisions is strictly non-renewable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Due to Missed Statutory Deadline in Foreigner Deportation Case: The Tribunal Administratif de Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the filing, registered on June 22, 2023, was submitted after the expiration of the fifteen-day statutory appeal period, as the departure order, based on a specific provision of the code governing entry and stay of foreigners, was validly notified by registered mail and received by the appellant on July 6, 2023, and the deadline for appeal under administrative justice code provisions is strictly non-renewable.

Mots-clés

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délai de départ suspension du renvoi forcé autorisations de séjour demande d'asile tardive inobservation du délai légal assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2023, fondé sur le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
The president of the administrative tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The president of the administrative tribunal used this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2023, fondé sur le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné a été notifié à l'adresse de M. A par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le

6 juillet 2023. Le requérant n'allègue ni n'établit que cette notification, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, aurait été irrégulière. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2317993/12-3