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2317986 Généré par l'IA

Prefect's Late Compliance with Emergency Accommodation Order and Fine Liquidation

Numéro de cause 2317986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative court judgment that ordered the prefect to propose suitable emergency accommodation to an individual within one month under penalty of a daily fine, the prefect sought to terminate the fine, asserting the obligation was met as the individual occupied suitable housing in the city since August 2, 2023, following an offer made on July 11, 2023. The court determined that while the administration missed the initial one-month deadline imposed by the prior judgment, the obligation to offer suitable accommodation was fulfilled on July 11, 2023, and considering the relatively short delay in execution, it decided, under the authority to moderate the penalty, not to liquidate the accrued fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect's Late Compliance with Emergency Accommodation Order and Fine Liquidation: The court determined that while the administration missed the initial one-month deadline imposed by the prior judgment, the obligation to offer suitable accommodation was fulfilled on July 11, 2023, and considering the relatively short delay in execution, it decided, under the authority to moderate the penalty, not to liquidate the accrued fine.

Mots-clés

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observation du délai obligations de l'administration paiement de l'amende délai raisonnable de la procédure rétention administrative retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2303646 du 14 avril 2023.

This article is the main order, deciding not to definitively liquidate the penalty fine.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty fine by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2303646 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un accueil dans une structure d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 août 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme A un logement dans une structure d'hébergement.

Il soutient que Mme A occupe depuis le 2 août 2023 un logement dans une structure d'hébergement situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2303646 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement dans une structure d'hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 14 avril 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement dans une structure d'hébergement le 11 juillet 2023 situé à Nantes, qu'elle occupe depuis le 2 août 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 11 juillet 2023. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 14 avril 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2303646 du 14 avril 2023.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 20 mars 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,