Legislator Jurisprudence & Législation
2317983 Généré par l'IA

Parents' Attempt to Annul Baccalaureate Grades and Seek Damages Dismissed

Numéro de cause 2317983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought the annulment of their daughter's baccalaureate grades in Physical Education and Sports, Economics and Social Sciences, and History-Geography, Geopolitics, and Political Science, as well as compensation for material damages resulting from alleged errors, but the court dismissed the entire application because the grades themselves were not subject to annulment as they were inseparable from the final examination result, and the claim for damages was inadmissible due to the lack of a prior administrative claim for compensation as required by procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Parents' Attempt to Annul Baccalaureate Grades and Seek Damages Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit parental erreur administrative échec définitif aux examens recours en annulation en droit de l'Union sciences sociales erreur manifeste

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the entirety of the applicants' request as manifestly inadmissible.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was implicitly cited as the reason why the indemnification claims were inadmissible due to the lack of a prior administrative request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B D épouse E et M. C E demandent au tribunal :

1°) d'annuler la note de contrôle continu obtenu par leur fille, Mme A E, en éducation physique et sportive (EPS) ainsi que les notes attribuées à celle-ci au titre des épreuves de sciences économiques et sociales (SES) et d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) par le jury de la session 2023 du baccalauréat général, ensemble la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille résultant des erreurs matérielles constatées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La présente requête est dirigée contre la note de contrôle continu attribuée à Mme A E en éducation physique et sportive (EPS) ainsi que les notes obtenues par celle-ci aux épreuves de sciences économiques et sociales (SES) et d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) du baccalauréat général au titre de la session 2023. Toutefois, les notes obtenues par un candidat ne sont pas détachables du résultat de l'examen et ne peuvent faire en elles-mêmes l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions susvisées de Mme D et M. E sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Les requérants ne justifient pas avoir formé auprès du directeur du service interacadémique des examens et concours une demande indemnitaire préalable comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D et M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse E et à M. C E.

Fait à Paris, le 20 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1