Litigant Fails to Establish Urgency for Compelling Action on Legal Aid Denial; Fine Imposed for Abusive Repeated Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief, citing the need to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify their inaction regarding an allegedly discriminatory denial of legal aid in a pending criminal case, and also sought the inclusion of several observers and urgent appointment of counsel. The Administrative Judge summarily dismissed the request, ruling that the litigant failed to establish the required urgency or any grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, noting this was the sixth such petition after previous rejections, and consequently imposed a fine of 2,000 euros for the abusive nature of the repeated claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 741-12 du code de justice administrative; Litigant Fails to Establish Urgency for Compelling Action on Legal Aid Denial; Fine Imposed for Abusive Repeated Petition: The Administrative Judge summarily dismissed the request, ruling that the litigant failed to establish the required urgency or any grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, noting this was the sixth such petition after previous rejections, and consequently imposed a fine of 2,000 euros for the abusive nature of the repeated claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the conditions for the summary procedure were not met.
The court applied this article to impose a fine on the applicant for filing an abusive appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D E demande au juge des référés :
1°) d'ordonner que soient appelés à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations :
• Monsieur F près du Tribunal Judiciaire de Lyon,
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône,
• Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative,
• Monsieur G ;
2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à Madame C A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si par la présente requête, M. E demande à nouveau au juge des référés, après que 5 précédentes requêtes tendant aux mêmes fins aient fait l'objet d'un rejet le 17 juillet 2023, puis le 24 juillet 2023 et le 29 juillet 2023, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme C A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris, il ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de M. E présentant un caractère abusif, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et de mettre à sa charge une amende de 2 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E est condamné à verser une amende pour recours abusif de 2 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
La juge des référés,
M.-P. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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