Claimant v. National Social Security Fund (Jurisdictional Competence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a national social security fund's decision rejecting a request for an increased insurance duration benefit, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim by order, reasoning that the dispute regarding the calculation of a retirement pension, which involves the application of social security legislation concerning additional quarters, falls under the general social security litigation defined by the Social Security Code, making the judicial judge, and not the administrative judge, the sole competent jurisdiction pursuant to the relevant articles of the Social Security and Judicial Organization Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 351-4 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Claimant v. National Social Security Fund (Jurisdictional Competence): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that the judicial court has jurisdiction over the social security dispute.
Cited to establish that the judicial court is solely competent to hear disputes related to social security.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 juillet, le 7 et le 30 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Par la présente requête, M. A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la CNAV d'Île-de-France. Ce litige, relatif au calcul du montant de sa pension de retraite par la prise en compte de trimestres supplémentaires, relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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