Attaché v. Minister of Armed Forces (Implicit Rejection of Motivation Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative state attaché sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Armed Forces of his request to obtain the reasons for a decision from May 23, 2023, which had withdrawn prior temporary suspension decisions, and to compel the Minister to provide those reasons. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable administrative procedure code, the silence maintained by the administration following a request for motivation concerning an implicit rejection decision does not create a new, challengeable administrative act; thus, the conclusion seeking annulment was not directed against a formal decision, leading to the rejection of both the annulment and injunction claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Attaché v. Minister of Armed Forces (Implicit Rejection of Motivation Request): The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that under the applicable administrative procedure code, the silence maintained by the administration following a request for motivation concerning an implicit rejection decision does not create a new, challengeable administrative act; thus, the conclusion seeking annulment was not directed against a formal decision, leading to the rejection of both the annulment and injunction claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de communication des motifs de la décision du 23 mai 2023 portant retrait des décisions de suspension conservatoire de ses fonctions en tant qu'attaché principal d'administration de l'Etat du 24 août 2022 et du 24 février 2023 ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre des armées de lui communiquer les motifs de la décision du 23 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 6 février 2024, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. C maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
2. M. C, attaché d'administration de l'Etat, demande l'annulation de la décision implicite de rejet par la direction du renseignement militaire du ministère des armées sur sa demande de communication des motifs de la décision du 23 mai 2023 portant retrait des décisions de suspension conservatoire de ses fonctions du 24 août 2022 et du 24 février 2023. Il résulte des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé sur la demande de M. C de communication des motifs de la décision implicite de rejet, intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, qui ne sont pas dirigées contre une décision, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.