Visa Annulment Moot Due to Issuance, State Ordered to Pay Partial Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a consular refusal to grant a long-stay visa for family reunification and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, along with covering attorney fees. The court determined that the principal requests for annulment and injunction were moot because the visa was subsequently issued, rendering the initial administrative decision implicitly withdrawn, meaning there was no longer a matter to adjudicate on those points. However, finding that the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €800 for costs under the relevant administrative and legal aid provisions, conditional upon the attorney waiving the portion of the fee covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moot Due to Issuance, State Ordered to Pay Partial Legal Costs: The court determined that the principal requests for annulment and injunction were moot because the visa was subsequently issued, rendering the initial administrative decision implicitly withdrawn, meaning there was no longer a matter to adjudicate on those points. However, finding that the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the attorney €800 for costs under the relevant administrative and legal aid provisions, conditional upon the attorney waiving the portion of the fee covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the court to rule by order that there is no longer a need to rule on the requests concerning annulment and injunction (item 3° and 5° cited in the reasoning, applied in Article 1).
This article is cited in the dispositive to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs (Article 2).
This article is cited in the dispositive alongside Art. L. 761-1 CJA to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant Abdoul Aziz Blade, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Abdoul Aziz Blade la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré 27 mars 2024.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, le 27 mars 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa demandé. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 28 mai 2025.
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,