Judicial Review of French Consular Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a French consular decision dated November 15, 2023, refusing the issuance of a long-stay return visa while in Egypt. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted document, registered on December 3, 2023, merely transmitted the refusal decision and a residence permit without presenting any statement of facts, grounds, or conclusions required to constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice, and no subsequent qualifying memorandum was filed before the appeal deadline expired, precluding regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of French Consular Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted document, registered on December 3, 2023, merely transmitted the refusal decision and a residence permit without presenting any statement of facts, grounds, or conclusions required to constitute a valid petition under the Code of Administrative Justice, and no subsequent qualifying memorandum was filed before the appeal deadline expired, precluding regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
Cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Par son courrier adressé au tribunal, M. A se borne à produire la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, ainsi qu'un titre de séjour, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 3 décembre 2023, date à laquelle a été enregistré le courrier adressé au tribunal, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de conclusions et moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 12 juin 2024.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,