Farming Collective v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA farming collective sought the annulment of a municipal decision from July 2023, which neither opposed a prior declaration of works nor a subsequent rejection of the collective's administrative appeal, and requested costs; however, the farming collective subsequently filed a brief indicating it no longer wished to pursue the action, which, despite the mayor's subsequent withdrawal of the initial decision in May 2024 (the finality of which was not established), was treated as a complete and simple withdrawal of both the main claim and the claim for costs. The court, citing its authority under administrative procedural law, issued an order to formally acknowledge the farming collective's abandonment of the entire action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Farming Collective v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action: The court, citing its authority under administrative procedural law, issued an order to formally acknowledge the farming collective's abandonment of the entire action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request based on this article.
This article establishes the President's authority to issue an order giving note of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, le GAEC de La Butte, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Molf ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France et la décision du 18 octobre 2023 par laquelle ce maire a rejeté le recours gracieux présenté le 22 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Molf le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, le GAEC de la Butte conclut au non-lieu à statuer et se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Si, par un arrêté du 17 mai 2024, le maire de Saint-Molf a retiré la décision du 28 juillet 2023 dont le GAEC de La Butte demande l'annulation, il ne ressort pas du dossier que cet arrêté du 17 mai 2024 serait définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer que présente le GAEC de La Butte équivalent à un désistement, dont il y a lieu de donner acte, rien ne s'y opposant.
3. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte du désistement, qui est pur et simple, par le GAEC de La Butte de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GAEC de La Butte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de La Butte, à la commune de Saint-Molf et à la société Totem France.
Fait à Nantes, le 25 juin 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,