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2317937 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2317937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the police prefect to close his naturalization application without further action, but the Administrative Tribunal of Nantes ruled it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that the decision to close the file was based on specific articles of the relevant decree concerning termination of proceedings, which did not fall under the special jurisdictional exception granting the Tribunal of Nantes competence over appeals against decisions regarding the inadmissibility, adjournment, or rejection of naturalization applications; therefore, under the general rule of competence tied to the issuing authority's location, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Naturalization Application Closure Jurisdiction Transfer: The court reasoned that the decision to close the file was based on specific articles of the relevant decree concerning termination of proceedings, which did not fall under the special jurisdictional exception granting the Tribunal of Nantes competence over appeals against decisions regarding the inadmissibility, adjournment, or rejection of naturalization applications; therefore, under the general rule of competence tied to the issuing authority's location, the case file was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation incompétence ratione loci transfert de compétence demande adressée à l'autorité clôture de la procédure droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal based on this article concerning the referral of cases to another competent jurisdiction.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was cited to determine the default rule for territorial jurisdiction, which leads to the conclusion that the Nantes TA is not competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :

" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

3. L'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l'irrecevabilité d'une demande d'acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l'article 43 du même décret, ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l'article 44 mais ne concerne pas les décisions de classement sans suite prévues aux articles 40 et 41. Dès lors, ni les recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises à la suite d'une contestation de la décision préfectorale classant sans suite une demande de naturalisation, ni les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont au nombre de ceux prévus par l'article R. 312-18 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B a été rendue par le préfet de police sur le fondement des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n'est pas au nombre de celles faisant l'objet des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.

Le président,

B. ISELIN

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