Company v. City Mayor (Jurisdiction Transfer for Building Permit with Commercial Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a building permit issued by the city mayor that also served as commercial exploitation authorization and demolition permit for a major redevelopment project, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked jurisdiction because the building permit incorporated a commercial exploitation authorization, making the dispute, pursuant to the Urbanism Code, exclusively within the competence of the Administrative Court of Appeal to hear in the first and last instance, and consequently ordered the immediate transfer of the file to that appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 752-1 du code de commerce, article L. 425-4 du code de l'urbanisme, article L. 600-10 du code de l'urbanisme; Company v. City Mayor (Jurisdiction Transfer for Building Permit with Commercial Authorization): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transmitting the case file to the competent court.
The transmission of the case to the competent court (Cour administrative d'appel de Paris) is ordered under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, la société Les Nouveaux Déchargeurs, représenté par Me Drai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Redevco France un permis de construire n° PC 075 101 22 V0012, valant autorisation d'exploitation commerciale et permis de démolir, en vue notamment de l'extension, la modification d'aspect extérieur d'une construction à R+7 sur 2 niveaux de sous-sol, le changement de destination des locaux existants à usage de bureaux, de commerce en locaux à usage de bureaux, de commerce, d'hébergement hôtelier, situés 122-126 rue de Rivoli, 30 des Bourdonnais et 1 rue des Déchargeurs dans le 1er arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; () ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial () ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ".
3. La requête de la société Les Nouveaux Déchargeurs tend à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Redevco France un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et permis de démolir, en vue notamment de la démolition et de la reconstruction de bureaux et de commerces sur un terrain situé 122-126, rue de Rivoli, 30, rue des Bourdonnais et 1, rue des Déchargeurs à Paris dans le 1er arrondissement. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement commercial de Paris a émis, le 8 avril 2022, un avis favorable au projet de la société Redevco France. Ce permis de construire tient ainsi lieu d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-10 du même code que la requête de la société Les Nouveaux Déchargeurs ne relève dès lors pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de la cour administrative d'appel de Paris. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de la société Les Nouveaux Déchargeurs à la cour administrative d'appel de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Les Nouveaux Déchargeurs est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, à la société Les Nouveaux Déchargeurs et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2317936/4-