X v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against a two-year deferral of her naturalization application and requested an injunction compelling the Minister to grant naturalization or re-examine her case, plus costs. The court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree published on February 14, 2024, her claims for annulment and an injunction under penalty were rendered moot, resulting in an order to discontinue proceedings on those points, but required the State to pay the petitioner €500 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; X v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court determined that since the petitioner was subsequently granted French nationality by a decree published on February 14, 2024, her claims for annulment and an injunction under penalty were rendered moot, resulting in an order to discontinue proceedings on those points, but required the State to pay the petitioner €500 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.
Used to decide on the costs/indemnities since they are the only remaining issue.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay Madame C 500 euros in legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme C a été naturalisée française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article
L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C épouse A a été naturalisée française par un décret du 12 février 2024, publié au Journal officiel de la République française le 14 février suivant. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,