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2317926 Généré par l'IA

Mootness of Public Works Contract Challenge Following Abandonment of Procurement

Numéro de cause 2317926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company challenged the awarding of a public works contract for the development of specific quays and squares within a municipality. However, the court determined that because the municipality subsequently abandoned the procurement procedure for the contract after the company filed its appeal, the company's claims were rendered moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Public Works Contract Challenge Following Abandonment of Procurement: However, the court determined that because the municipality subsequently abandoned the procurement procedure for the contract after the company filed its appeal, the company's claims were rendered moot, leading the administrative tribunal to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.

Mots-clés

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marché public travaux publics appel d'offres infructueux ordonnance de classement contentieux contractuel exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court refused to rule on the request because the object of the request had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, la société Sicle conteste l'attribution du marché public de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des quais, place du Vallon et place du docteur A, sur le territoire de la commune de Mauges-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Mauges-sur-Loire a décidé de ne pas donner suite à la procédure de passation du marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de des quais, place du Vallon et place du docteur A. Par suite, les conclusions de la requête de la société Sicle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de la société Sicle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sicle.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,