Legislator Jurisprudence & Législation
2317926 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Rank and Step Advancement Orders)

Numéro de cause 2317926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administration to issue specific decrees for rank and step advancement effective from July 5, 2018, but the administrative court summarily rejected the request because it is not the function of the administrative judge to substitute themselves for the administration by issuing such administrative orders.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administration (Rank and Step Advancement Orders): Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Mots-clés

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administration de la justice décisions incidentes positions administratives recours en annulation en droit de l'Union avancement d'échelon demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the applicant's request because it was manifestly ill-founded (the judge cannot substitute themselves for the administration).

Article 1er

This article formally orders the rejection of the request, applying the substantive rule cited above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) de lui délivrer un arrêté portant avancement d'échelon d'adjoint technique principal de première classe au dixième échelon IB558-IM473 de son grade d'origine échelle C3, à compter du 5 juillet 2018 ;

2°) de lui délivrer un arrêté portant avancement au grade d'agent principal des services techniques de première catégorie au septième échelon IB 579-IM489 à compter du 5 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B demande la délivrance d'un arrêté portant avancement d'échelon d'adjoint technique principal de première classe au dixième échelon IB558-IM473 de son grade d'origine échelle C3, à compter du 5 juillet 2018, ainsi que la délivrance d'un arrêté portant avancement au grade d'agent principal des services techniques de première catégorie au septième échelon IB579-IM489 à compter du 5 juillet 2018. Or, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de prendre des arrêtés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.