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2317898 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal in Family Reunification Refusal Case

Numéro de cause 2317898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order suspending a prefectural decision refusing family reunification for his daughter and compelling the prefect to authorize it, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the entire request because the contested decision was issued by the Prefect of Indre-et-Loire, meaning the matter fell outside the territorial jurisdiction of the Tribunal of Nantes, leading to dismissal based on the court's lack of competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal in Family Reunification Refusal Case: La présente requête est dirigée contre une décision de la préfète d'Indre-et-Loire. Elle ne relève dès lors pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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regroupement familial compétences juridictionnelles licenciement administratif expulsion préfectorale séparation de corps procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de " la décision de refus de regroupement familial concernant sa fille, A B " prise par la préfète d'Indre-et-Loire le 29 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet " d'autoriser le regroupement familial en faveur de l'enfant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. La présente requête est dirigée contre une décision de la préfète d'Indre-et-Loire. Elle ne relève dès lors pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, la requête de M. C B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier