Legislator Jurisprudence & Législation
2317896 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit: Denial of Emergency Suspension

Numéro de cause 2317896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision of October 3, 2023, which again refused to grant him a residence permit despite a prior court ruling that had annulled his removal order and mandated a reexamination of his status; the petitioner argued for urgency based on an incoherent legal status and the necessity of taking up a job offer to support his financially precarious family, including children born in the country. The court rejected the request for suspension because, although the petitioner's situation was regrettable, the absence of an immediate removal order meant the asserted hardship from the refusal of a residence permit alone was insufficient to establish the "urgency" required under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Permit: Denial of Emergency Suspension: The court rejected the request for suspension because, although the petitioner's situation was regrettable, the absence of an immediate removal order meant the asserted hardship from the refusal of a residence permit alone was insufficient to establish the "urgency" required under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement positions administratives absence de cas de rigueur licenciement avec effet immédiat expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant as the basis for seeking the suspension of the administrative decision.
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* il y a erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels et/ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request because it determined that the urgency condition was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it determined that the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for seeking the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le numéro 2317896, complétée par des pièces enregistrées le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation incohérente, n'étant pas autorisé à séjourner sur le territoire sans toutefois être obligé de le quitter, et qu'il est impératif qu'il puisse honorer la promesse d'embauche qui lui a été faite afin de subvenir aux besoins de son foyer, dont la situation financière est extrêmement précaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son signataire reste à démontrer,

* elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

* le risque de menace à l'ordre public n'est pas caractérisé,

* il y a erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels et/ou des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

* le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé,

* l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du 6 décembre 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2317920 enregistrée le 1er décembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- le jugement n° 2207591 du 7 juin 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B A, ressortissant guinéen né le 2 février 1989, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a contesté cet arrêté devant le tribunal, qui a seulement, par le jugement susvisé du 7 juin 2023, annulé la mesure d'éloignement et enjoint au préfet de réexaminer la situation dans un délai de trois mois. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a une nouvelle fois refusé de délivrer un titre de séjour à M. A compte tenu de ce que les faits de violence suivis d'une incapacité supérieure à huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime pour lesquels l'intéressé -par ailleurs père d'un enfant né en France le 9 avril 2021- a été condamné le 15 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes sont constitutifs d'une atteinte à l'ordre public et témoignent d'un non-respect des valeurs de la République et d'une absence d'intégration dans la société française.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de cette décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation incohérente, n'étant pas autorisé à séjourner sur le territoire sans toutefois être obligé de le quitter, et qu'il est impératif qu'il puisse honorer la promesse d'embauche qui lui a été faite afin de subvenir aux besoins de son foyer, composé de deux adultes et deux enfants, dont la situation financière est extrêmement précaire, sa compagne ne bénéficiant que de contrats à durée déterminée à temps partiel. Les circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, sont insuffisantes à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, laquelle n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Leudet.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,