Litigant's Withdrawal of Annulment After Failed Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court issued an order noting the litigant's withdrawal because they failed to confirm the maintenance of their primary annulment request within one month following the rejection by the summary judge of their application for suspension, which had been dismissed due to the asserted legal arguments failing to create a serious doubt regarding the legality of the contested decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Litigant's Withdrawal of Annulment After Failed Suspension Request: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the assumed withdrawal of the main application.
Cited in the rejected application for costs/fees made by the intervening association.
The general procedural basis authorizing the President to issue an order, specifically to note a withdrawal.
The specific procedural basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn her request following the rejection of the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A, représenté par Me Gras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la maire de Nantes ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée le 30 mars 2023 par l'association syndicale autorisée Acacias 84901 et la décision du 17 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux présenté le 8 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias, représentée par Me Haudebert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2400978 du 13 février 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2400978 du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Mme A tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nantes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par l'association syndicale autorisée Acacias 84901 et de la décision de cette maire du 17 octobre 2023 rejetant le recours gracieux présentée par Mme A le 8 août 2023, au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La lettre de notification de cette ordonnance à Mme A mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation du maintien de cette requête n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désisté de sa requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Nantes et à l'association syndicale autorisée des propriétaires de l'avenue des Acacias.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,