Claimant v. Hospital: Allowance Increase, Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a hospital's implicit rejection of their request for a thirteen-point increase in a specific allowance and sought payment of corresponding arrears and legal costs. The claimant subsequently withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs incurred under the relevant administrative justice code. The court granted the request to take note of the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the hospital to pay the claimant €300 for costs not included in the expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Hospital: Allowance Increase, Costs Award: The claimant subsequently withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs incurred under the relevant administrative justice code. The court granted the request to take note of the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the hospital to pay the claimant €300 for costs not included in the expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of M. B's claims for annulment and injunction.
This order imposes costs on the University Hospital Center based on this article.
This provision was cited in Article 2 of the final order regarding the imposition of costs.
This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée ler décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et au versement des montants correspondant à cette dernière ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'Angers d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 2 377, 83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre à compter du 1er janvier 2019, avec intérêts à compter du 20 septembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier universitaire d'Angers conclut au rejet de la requête comme irrecevable et à titre subsidiaire de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. B une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,