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2317893 Généré par l'IA

Individual v. University Hospital (Pay Increment Claim Withdrawal)

Numéro de cause 2317893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel a university hospital to award a specific pay increment and pay associated arrears dating back to 2019, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction after the hospital retroactively paid the recalculated amount of €2,375.88 in December 2023. Consequently, the court issued an order recording the partial withdrawal of the case, as only the claim for legal costs remained, and ordered the hospital to pay the individual €300 to cover non-pecuniary legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Individual v. University Hospital (Pay Increment Claim Withdrawal): Consequently, the court issued an order recording the partial withdrawal of the case, as only the claim for legal costs remained, and ordered the hospital to pay the individual €300 to cover non-pecuniary legal expenses incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires commandement de payer demande partielle contrôle juridictionnel frais administratifs facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's power to rule on the request, specifically by giving formal notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs on the CHU d'Angers for the expenses incurred by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire d'Angers a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019, avec intérêts au taux légal depuis le 18 septembre 2023 et capitalisation des intérêts ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier universitaire d'Angers d'inclure le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul de sa rémunération à hauteur de treize points majorés et à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 février 2024, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par Me Jacquez Dubois conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction avec astreinte de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le rattrapage de nouvelle bonification indiciaire a été mis en œuvre à l'occasion de la paie du mois de décembre 2023 et la somme de 2 375,88 euros a été versée à M. A.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, M. A déclare se désister des conclusions tendant à l'annulation et l'injonction avec astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers une somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : le centre hospitalier universitaire d'Angers versera à M. A une somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier universitaire d'Angers.

Fait à Nantes, le 21 mars 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,