Visa Refusal Annulment and Injunction (Moot) with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of the implicit refusal to issue a long-stay visa and an injunction compelling the Minister of the Interior to issue it, plus costs. After the request was filed, the relevant consular authority granted the visa, thus rendering the annulment and injunction claims moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, applying the relevant article concerning judicial costs, the court ordered the State to pay the applicant a sum for expenses incurred but not included in the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Refusal Annulment and Injunction (Moot) with Costs Award: After the request was filed, the relevant consular authority granted the visa, thus rendering the annulment and injunction claims moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific conclusions. However, applying the relevant article concerning judicial costs, the court ordered the State to pay the applicant a sum for expenses incurred but not included in the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer a need to rule on the annulment and injunction claims.
The court ordered the State to pay a sum based on this article.
This article was cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs.
Cited in the reasoning as the basis for the president's power to issue this ordinance concerning matters where no further ruling is necessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 20 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa sollicité à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,