Litigant's Fifth Emergency Application for Intervention Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order from the administrative judge to compel the Defender of Rights and the Minister of Justice to justify their inaction regarding an alleged discriminatory refusal of legal aid access in a pending criminal case, alongside requests for observer status and immediate legal representation. The court summarily rejected all conclusions of the request under the expedited procedure because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty necessary to trigger the protective measures authorized by the administrative justice code, noting this was the fifth such application already rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Fifth Emergency Application for Intervention Rejected Due to Lack of Urgency: The court summarily rejected all conclusions of the request under the expedited procedure because the litigant failed to demonstrate the requisite urgency or the grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty necessary to trigger the protective measures authorized by the administrative justice code, noting this was the fifth such application already rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the request in all its conclusions because the conditions for the summary proceedings were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. C D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner qu'il soit appelé à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations :
• Monsieur E près du Tribunal Judiciaire de Lyon,
• Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Rhône,
• Monsieur le Président de la Mission Permanente d'Inspection de la Juridiction Administrative,
• Monsieur F ;
2°) de procéder à la désignation en urgence d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à Madame B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si par la présente requête, M. D demande à nouveau au juge des référés, après que 4 précédentes requêtes tendant aux mêmes fins aient fait l'objet d'un rejet le 17 juillet 2023 puis le 24 juillet 2023, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à Mme B A, Défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier de leur inaction face au refus discriminant de l'accès à l'aide juridictionnelle qui lui a été opposé dans le cadre d'une procédure pénale pendante devant la juridiction de l'instruction près du tribunal judiciaire de Paris, il ne justifie ni de l'urgence de sa situation ni qu'une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 29 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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