Legislator Jurisprudence & Législation
2317867 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Subsequent Issuance: Mootness and Attorney's Fees

Numéro de cause 2317867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision that refused a residence permit and ordered departure, while also requesting an order to issue the permit or re-examine the situation, plus payment of attorney's fees. The court found that since the requested residence permit was issued by the prefect subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum under relevant legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal and Subsequent Issuance: Mootness and Attorney's Fees: The court found that since the requested residence permit was issued by the prefect subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the applicant's lawyer a sum under relevant legal aid provisions, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution portion.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour honoraires d'avocat commandement de payer contrôle juridictionnel état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the orders to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the orders to justify ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the main conclusions (annulment and injunction) is based on the power granted by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a porté obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 25 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du

18 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par une décision du 20 août 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,