Rejection of Naturalization Challenge for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a naturalization decision by submitting only the contested administrative decision to the court without any statement of facts, legal arguments, or specific conclusions, which under the administrative justice code does not constitute a valid *requête*. Because the initial submission lacked the required grounds and the subsequent filings were merely supporting documents rather than a proper supplementary brief stating grounds, the court held that the claim could no longer be regularized after the appeal deadline expired and, therefore, rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée; Rejection of Naturalization Challenge for Insufficient Pleading: Because the initial submission lacked the required grounds and the subsequent filings were merely supporting documents rather than a proper supplementary brief stating grounds, the court held that the claim could no longer be regularized after the appeal deadline expired and, therefore, rejected the request as manifestly inadmissible under the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly rejects the application in Article 1.
This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C épouse B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme C épouse B se borne à adresser au tribunal la décision qu'elle est supposée contester, sans accompagner cette pièce d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 29 novembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens, les éléments transmis au tribunal les 26 décembre 2023 et 7 janvier 2024 étant uniquement des pièces insusceptibles d'être regardées comme constituant un mémoire complémentaire assorti de moyens Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B.
Fait à Nantes, le 19 février 2024
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,