Prefect's Refusal to Issue Provisional Residence Permit: Emergency Injunction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the police prefect to issue a six-month provisional residence and work authorization within 48 hours, arguing that the lack of renewal since November 2022 jeopardized their employment, resulted in the suspension of family allowance benefits, and risked deportation, constituting a severe and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, especially in light of a prior court injunction. The administrative judge rejected the application under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently justify a particular emergency requiring judicial intervention within the strict 48-hour timeframe, citing only general risks associated with being undocumented rather than specific, urgent circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Provisional Residence Permit: Emergency Injunction Denied: The administrative judge rejected the application under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to sufficiently justify a particular emergency requiring judicial intervention within the strict 48-hour timeframe, citing only general risks associated with being undocumented rather than specific, urgent circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the rejection of the application in all its requests because the urgency condition was not met.
The legal basis invoked by the applicant for the request for interim relief, which the court subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sadoun demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors qu'en l'absence de renouvellement, depuis le
4 novembre 2022, de son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il est susceptible de perdre son travail à tout moment, que les aides de la caisse d'allocations familiales lui ont d'ores et déjà été suspendues et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle ;
- le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et familiale, à son droit au travail ; cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris le 12 janvier 2017, qui a ordonné au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'autorisation de travail valable six mois et de renouveler cette autorisation jusqu'à la fin de son placement sous contrôle judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 novembre 1986, demande au juge des référés d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour valable six mois l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à faire valoir qu'en l'absence d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, il se trouve en situation irrégulière, risque de perdre son emploi et a perdu le bénéfice des aides de la caisse d'allocations familiales, sans autre précision ni pièces justificatives, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 juillet 2023.
La juge des référés,
L. Laforêt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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