Active Solidarity Income Denial Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the departmental council president denying them the benefit of the active solidarity income; however, subsequent to the filing of the petition, the department reexamined the situation and granted the benefit retroactively to a date preceding the initial refusal. The court, invoking the provision that allows the president of a judicial panel to issue an order when there is no longer a need to rule on a petition, found that the subsequent grant of benefits rendered the initial request without object, leading to an order of non-suit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Active Solidarity Income Denial Rendered Moot by Subsequent Grant: The court, invoking the provision that allows the president of a judicial panel to issue an order when there is no longer a need to rule on a petition, found that the subsequent grant of benefits rendered the initial request without object, leading to an order of non-suit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision e date du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a réexaminé la situation de M. A et qu'il a décidé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a admis M. A au bénéfice du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,