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2317854 Généré par l'IA

Active Solidarity Income Denial Rendered Moot by Subsequent Grant

Numéro de cause 2317854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision by the departmental council president denying them the benefit of the active solidarity income; however, subsequent to the filing of the petition, the department reexamined the situation and granted the benefit retroactively to a date preceding the initial refusal. The court, invoking the provision that allows the president of a judicial panel to issue an order when there is no longer a need to rule on a petition, found that the subsequent grant of benefits rendered the initial request without object, leading to an order of non-suit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Active Solidarity Income Denial Rendered Moot by Subsequent Grant: The court, invoking the provision that allows the president of a judicial panel to issue an order when there is no longer a need to rule on a petition, found that the subsequent grant of benefits rendered the initial request without object, leading to an order of non-suit.

Mots-clés

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annulation de sentence arbitrale renonciation à un revenu suspension du droit à l'indemnité retrait de la requête date de dépôt annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision e date du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a réexaminé la situation de M. A et qu'il a décidé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a admis M. A au bénéfice du revenu de solidarité active avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 3 juillet 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,