Company v. State (Jurisdictional Transfer for COVID-19 Aid Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of the implicit rejection of its application for exceptional "reinforcement" aid intended to compensate for business losses due to COVID-19 restrictions, requesting specific payments for December 2021 and January 2022. The administrative court determined that, based on jurisdictional rules for disputes concerning commercial activities, the case fell outside its purview because the company's registered office was located in the department of Yvelines, compelling the court to refer the entire file to the administrative tribunal of Versailles as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Company v. State (Jurisdictional Transfer for COVID-19 Aid Application): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " () Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société SAS Singing Studio II, présidée par M. A B, et représentée par Me Dallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle a rejeté sa demande de versement de l'aide exceptionnelle " renfort " visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil au public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide exceptionnelle " renfort " en application des dispositions du décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022, d'un montant de 23 621 euros pour le mois de décembre 2021 et de 16 332 euros pour le mois de janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de condamner l'Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " () Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Yvelines se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
2. Il ressort de l'instruction que le siège social de la société requérante se situe sur la commune de Triel-sur-Seine (78510) dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Singing Studio II est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Singing Studio II, à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Me Dallet.
Fait à Paris, le 1 er août 2023.
La présidente de la 2ème section,
Janine Evgénas