OFII Reception Conditions Termination Upheld Due to Failure to Provide Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an application seeking the annulment of a decision by the director of the French Immigration and Integration Office (OFII) to terminate the applicant's entitlement to material reception conditions because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the petition by attaching the challenged decision, a requirement under administrative justice rules. After being duly notified of the deficiency, the applicant did not provide the required document, leading the court to find the request manifestly inadmissible, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and therefore reject it via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; OFII Reception Conditions Termination Upheld Due to Failure to Provide Challenged Decision: After being duly notified of the deficiency, the applicant did not provide the required document, leading the court to find the request manifestly inadmissible, as stipulated by the Code of Administrative Justice, and therefore reject it via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The request was rejected because it was not accompanied by the challenged decision, as required by this article.
This article concerns the procedure for inviting regularization before rejection for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
2. M. A se prévaut d'une décision du directeur de l'OFII mettant fin au bénéfice à son égard des conditions matérielles d'accueil qu'il n'a pas produite. Une demande de régularisation de sa requête envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont il a été avisé le 1er août 2023, a été retournée au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'ayant pas produit une copie complète de cette décision et n'ayant pas justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 septembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des oure-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.