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2317843 Généré par l'IA

Judicial Review of Mobility Card Application Rejection Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2317843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review challenging the rejection of an application for a mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by social action and family code provisions, and the litigant failed to regularize the filing by submitting the required documentation after being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Mobility Card Application Rejection Due to Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision demande adressée à l'autorité e-justice nouvelle demande de prestations d'invalidité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground used to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The mandatory prior administrative appeal required by this article was not provided, justifying the rejection for inadmissibility.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited concerning the requirement to attach the contested act or proof of prior claim, which was lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

3. La requête déposée par Mme A le 30 novembre 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er décembre 2023 et dont elle a accusé réception le 11 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de la Sarthe s'étant prononcé sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 21 mars 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,