Application for File Communication Rejected Due to Prior Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative court registry to communicate the entire file of a prior proceeding, alongside requests to include several official bodies as observers and to appoint legal counsel. The court rejected all conclusions of the request because the sought measure lacked utility, noting that a prior order on June 12, 2023, had already transferred the identical action presented by the petitioner to the President of the Council of State for reassignment to a different jurisdiction, thereby undermining the current application for communication of the prior file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for File Communication Rejected Due to Prior Jurisdiction Transfer: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative court registry to communicate the entire file of a prior proceeding, alongside requests to include several official bodies as observers and to appoint legal counsel. The court rejected all conclusions of the request because the sought measure lacked utility, noting that a prior order on June 12, 2023, had already transferred the identical action presented by the petitioner to the President of the Council of State for reassignment to a different jurisdiction, thereby undermining the current application for communication of the prior file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for the summary proceedings invoked by the applicant, which the court uses to reject the request.
This article constitutes the operative part of the final order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le ministre de la Justice, le bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon et la Défenseure des droits ;
2°) de procéder à la désignation d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la présente procédure ;
3°) d'ordonner au greffe du tribunal administratif de Paris de communiquer au demandeur l'intégralité de la procédure n° 1707076 l'opposant à la Défenseure des droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
2. La requête de M. B concerne un litige qui a pour origine une décision implicite qui serait née du silence conservé par le greffier en chef du tribunal sur une demande du 1er octobre 2020 de communication de l'intégralité du dossier de procédure d'une instance introduite le 27 avril 2017 et dans laquelle a été rendue une décision notifiée le 10 octobre suivant. Par une ordonnance n°2311130 en date du 12 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la précédente action présentée en des termes identiques par le requérant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le jugement à une autre juridiction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B ne présente aucune utilité. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.