Jurisdictional Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring her departure from French territory and requested an order compelling the competent prefect to re-examine her situation and issue a provisional residence permit. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person subject to the decision at the time the decision was made, determined that since the petitioner resided in a department under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Tribunal was incompetent, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person subject to the decision at the time the decision was made, determined that since the petitioner resided in a department under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Paris Tribunal was incompetent, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représenté par Me Denise, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B résidait à Vanves dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 3 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2317821/12-3