Legislator Jurisprudence & Législation
2317820 Généré par l'IA

Withdrawal of Visa Appeal and Residual Cost Claim

Numéro de cause 2317820
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit rejection of an appeal against the denial of long-stay visas for several minors and a minor relative, along with an injunction compelling the Minister to issue the visas and an award of costs for the legal representative. The court noted that the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, which necessitated granting the withdrawal concerning those specific requests, and consequently rejected the remaining claim for costs to be borne by the State, as per its authority to rule on simple withdrawals and residual cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Visa Appeal and Residual Cost Claim: The court noted that the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, which necessitated granting the withdrawal concerning those specific requests, and consequently rejected the remaining claim for costs to be borne by the State, as per its authority to rule on simple withdrawals and residual cost claims.

Mots-clés

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visa état requérant retrait de la requête émoluments selon la LEI remboursement des droits de douane frais de déménagement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the award of costs mentioned in the initial claims, although the claim for costs under this article was ultimately rejected in Article 2.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal (point 1) and rule on remaining requests concerning costs (point 5).
Article 1er
This article gives notice of the withdrawal of Mme G's requests for annulment and injunction.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article relates to the award of costs mentioned in the initial claims, although the claim for costs under this article was ultimately rejected in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives notice of the withdrawal of Mme G's requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal (point 1) and rule on remaining requests concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the award of costs mentioned in the initial claims, although the claim for costs under this article was ultimately rejected in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the award of costs mentioned in the initial claims, although the claim for costs under this article was ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 11 décembre 2023, Mme C G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs H B D, I B D, E B et F B, et de sa sœur mineure A G, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 28 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 25 août 2023 de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant de délivrer des visas de long séjour à H B D, I B D, Sagal B, F B et A G ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, Mme G déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

Mme G a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, Mme G a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros que Mme G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme G aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bohner.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,