Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to suspend the administrative decision that terminated consideration of their residence permit application, arguing the decision created an immediate and serious threat to their situation by rendering them irregular and risking job loss and income cessation, while also raising serious doubts about the decision's legality based on incompetent signing authority, lack of motivation, failure to examine the situation, and violation of rights related to their French children and European Convention protections. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as evidence showed they had already been in an irregular status since before the decision in question and the employment documentation provided did not establish current employment that would face immediate jeopardy from this specific administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency, as evidence showed they had already been in an irregular status since before the decision in question and the employment documentation provided did not establish current employment that would face immediate jeopardy from this specific administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the entire application.
The court relied on this article to reject the application because the urgency condition was not met.
This article defines the grounds for granting a suspension request (urgency and serious doubt about legality), which was the basis of the request rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, car elle le place en situation irrégulière sur le territoire et l'expose à un licenciement et à la perte de tout revenu ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il est père de deux enfants français, à l'entretien et à l'éducation desquels il établit contribuer effectivement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2316760 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A Marcus pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C a été informé par un courriel de la préfecture de police du 17 mars 2023 que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite, en l'absence de réponse de sa part à une demande de compléments, et invité à adresser une nouvelle demande. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, révélée par le courriel de la préfecture de police, M. C fait valoir qu'elle le place en situation irrégulière, l'expose à être éloigné du territoire français, à perdre son emploi et être privé de tout revenu. Il résulte toutefois de l'instruction que la validité du dernier récépissé de demande de titre de séjour délivré au requérant a expiré le 4 novembre 2022 et qu'il se trouve depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, s'il produit plusieurs pièces pour justifier son intégration professionnelle (contrats et certificat de travail, bulletins de salaire, courrier de Pôle emploi), celles-ci, qui sont datées de 2019 à janvier 2022, ne permettent pas d'établir qu'il exerce actuellement un emploi, dont il serait susceptible d'être licencié. Par suite, pour difficile que soit sa situation, M. C n'établit pas, par les arguments qu'il avance ni par les pièces qu'il produit, que la décision attaquée lui porte une atteinte grave et immédiate et ne justifie pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
L. MARCUS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2317817/1