Legislator Jurisprudence & Législation
2317816 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Attribution of Disabled Adult Allowance (AAH)

Numéro de cause 2317816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the grant of the allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Attribution of Disabled Adult Allowance (AAH): The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code, the Social Security Code, and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the attribution of the AAH fall under the jurisdiction of the specifically designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the request for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale allocation sociale gestion des prestations d'invalidité règlement du conflit juridictionnel autonomie administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 30 mai 2023 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'attribution de cette prestation. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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