Legislator Jurisprudence & Législation
2317813 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2317813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend a consular decision refusing a short-stay visa, necessary for a family visit over the holidays, and to compel the issuance of the visa, citing urgency due to the planned family gatherings and alleging serious doubts about the legality of the refusal based on various grounds including violation of human rights conventions. The court rejected the request because, despite the inconvenience of the refusal, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required by law for interim relief before a decision on her prior administrative appeal was rendered, concluding that the condition of urgency under the administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because, despite the inconvenience of the refusal, the applicant failed to demonstrate the specific urgency required by law for interim relief before a decision on her prior administrative appeal was rendered, concluding that the condition of urgency under the administrative justice code was not met.

Mots-clés

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référé visa défaut d'urgence demande d'asile tardive rétention administrative griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this provision to dismiss the request without a full hearing because the request was manifestly ill-founded (lack of urgency).

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article, concerning the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, was the legal basis for the applicant's initial request, which the court ultimately found not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal fees, which was requested by the applicant, although the dispositive did not rule on costs between the parties (only notification and execution).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Belebenie, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration " de lui délivrer " le visa sollicité, dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sur l'urgence : son voyage en France est exclusivement destiné à une visite familiale, dans le dessein de passer Noël et le nouvel an avec sa fille et ses petits-enfants, puis fêter un anniversaire commun le 12 janvier 2024.

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* la compétence de l'auteur n'est pas prouvée ;

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* elle est entachée d'erreur de fait ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, pour désagréable que puisse être pour Mme A B épouse C la décision refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en vue de fêter les fêtes de fin d'année en famille, la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'urgence particulière évoquée au point n° 2, alors même que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours, une décision, à tout le moins implicite, est appelée à intervenir prochainement. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.

Le juge des référés,

Laurent D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,