Legislator Jurisprudence & Législation
2317789 Généré par l'IA

Son's Suit on Mother's Behalf Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2317789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A son, acting on behalf of his mother, sought the annulment of an administrative decision denying his mother a benefit established for children of certain former military personnel, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because no legal provision permitted the son to sue or represent his mother in this specific matter, as he failed to demonstrate the requisite standing or a particular interest in the decision concerning her.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Son's Suit on Mother's Behalf Dismissed for Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir procédure d'attribution de garde classement définitif de la procédure recours en annulation exhérédation d'un insolvable demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites the rule authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This article is the operative part dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article is the operative part dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the rule authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants a rejeté la demande présentée par sa mère, Mme C A tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghanis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. La présente requête, dont les conclusions sont dirigées contre une décision prise à l'encontre de Mme C A, a été introduite par son fils, M. B A, qui dit agir pour le compte de sa mère. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, au cas d'espèce du litige, à une personne autre que celle à l'encontre de laquelle la décision administrative est dirigée, d'agir en lieu et place de celle-ci ou de la représenter, quand bien même serait-elle munie d'un mandat de la personne à qui la décision fait grief. Dès lors que M. A n'a pas la qualité pour agir et, qu'au surcroît, il n'allègue pas, en sa qualité d'enfant, d'un intérêt particulier pour agir à l'encontre de la décision en litige concernant sa mère, la présente requête est manifestement irrecevable. La présente requête, par suite, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 1er août 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2317789/6-1